Code général des impôts · Code général des impôts
Code général des impôts Art. 968 bis
Section II : Assiette de l'impôt
Les actifs mentionnés à l'article 965 acquis en commun dans les conditions prévues à l'article 754 A sont inclus dans le patrimoine de chacun des contractants au prorata des sommes investies par chacun des survivants dans le contrat.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-01-01