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Code général des impôts · Code général des impôts

Code général des impôts Art. 968 bis

Section II : Assiette de l'impôt

In KraftAmtlicher Text

Les actifs mentionnés à l'article 965 acquis en commun dans les conditions prévues à l'article 754 A sont inclus dans le patrimoine de chacun des contractants au prorata des sommes investies par chacun des survivants dans le contrat.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2018-01-01